Statuts gratuits SAS

Rédaction de statuts d’entreprises

ccommons-ReinekeEngelbert-Bundesarchiv_B_145_Bild-F080597-0002_Bundesverfassungsgericht_Richterin_Karin_Graßhof-1024x461Le formulaire suivant vous permet de constituer des statuts de SAS. Des situations spécifiques ou des modifications de la loi peuvent induire des changements dans la rédaction de ces statuts.

Ce service est à destination de toute personne parfaitement avisée sur la façon de configurer sa formalité de société, ou à défaut conseillée par un tiers avisé.

De manière générale, nous vous conseillons d’avoir un échange sur les statuts de votre entreprise avec un juriste, l’éditeur de Secretaire-Brest.com ne saurait être impliqué de quelque manière que ce soit dans l’usage que vous ferez du document généré.




Voici une vidéo de la chaine youtube Dessine-moi l’éco qui explique différents statuts d’entreprise :

Statuts gratuits SAS :

     




     
     
     
     
     

    Statuts de l'Entreprise

     
     
     
     
     
    Version :

    Statuts de la société
     
     
     
     
     

    Les soussignés

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    Ont préalablement exposé ce qui suit :

    Préambule

    Observation : le préambule des statuts doit définir les objectifs des actionnaires : association entre un créateur d'entreprise et des investisseurs, ainsi que, le cas échéant, l'état d'esprit qui préside aux accords.

    Ceci exposé, les soussignés ont établi les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils sont convenus d'instituer entre eux.

    Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège social - Durée

    Article 1 - Forme

    II est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par te code de commerce ainsi que par les présents statuts.
    Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

    Article 2 - Objet

    La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

    Article 3 - Dénomination sociale

    Observation : il serait prudent de se renseigner auprès de l'INPI afin de savoir si la dénomination choisie n'existe pas déjà au profit d'une autre société.

    La société a pour dénomination sociale : .

    La société a pour enseigne et noms commerciaux :

    Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de renonciation du capital social.

    Article 4 - Siège social

    Le siège social est fixé à :

    I peut être transféré en tous lieux par décision du président.
    II peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des actionnaires.

    Article 5 - Durée

    La durée de la société est fixée à ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
    Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

    La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires sur convocation du président ou du directeur général un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

    Capital social - Actions

    Article 6 - Apports

    Observation : Les apports en industrie ne peuvent pas être représentés par des actions.

    A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports suivants :

    Soit au total, une somme de € correspondant à actions de €, souscrites en totalité et , ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le par la banque .

    La somme de € a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque susvisée le .

    Observation : à la constitution de la société, la libération des actions de numéraire doit être de la moitié au moins de la valeur nominale du titre. S'il y a lieu, préciser les modalités de libération du capital.
    Observation : le dépôt des fonds doit être fait dans les 8 jours de leur réception, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques ou des établissements financiers.

    Apports en nature
    Aucun apport en nature n'a été effectué.

    Apports en industrie
    Aucun apport en industrie n'a été effectué.

    Récapitulation des apports
    L'ensemble des apports effectués à la société s'élève à la somme de € représentant :
    1. Les apports en numéraire pour un montant total de €.
    2. Les apports en nature évalués pour une valeur de 0 €.
    Total égal au montant du capital social €.

    Article 7 - Capital social

    Le capital social est fixé à €, divisé en actions de € chacune, de même catégorie, le reste devant être libéré dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société.

    Article 8 - Modifications du capital

    Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de majorité extraordinaire.
    Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
    En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.
    Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.
    Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

    Article 9 - Forme des actions

    Les actions sont obligatoirement nominatives.
    La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.
    A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
    Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

    Article 10 - Modalités de la transmission des actions

    Les actions sont négociables selon les termes des articles 11, 12 et 13. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements » .

    La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 5 jours qui suivent celle-ci.
    L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire. Les dispositions des articles 11 à 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

    Observation : Les status peuvent prévoir des clauses d'inaliénabilité temporaire ou encore de clause d'agrément qui peuvent concerner les tiers actionnaires mais également les conjoints, ascendants et descendants actionnaires mais également les conjoints, ascendants et descendants.

    Article 11 - Inaliénabilité des actions

    Les actions sont inaliénables pendant 1 année à compter de leur acquisition.
    L'interdiction temporaire de céder les actions prévues ci-dessus vise les seules cessions d'actions au profit de tiers.
    L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d'actionnaires ouverts par la société.
    Par exception à l'inaliénabilité temporaire des actions, le président devra lever l'interdiction de céder, en cas d'exclusion d'une société dont le contrôle est modifié.

    Article 12 -Cession des actions - Droit de préemption

    A l'expiration de la période d'inaliénabilité fixée à l'article 11 ci-dessus :

    1) Toutes tes cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

    2)L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :
    * le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;
    * l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.
    * La date de réception de cette notification fait courir un délai de 4 mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession.

    3) Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de 3 mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

    4) A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.
    Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.
    Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées.

    L'actionnaire cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue a l'article 13 des statuts.

    5) En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.
    Le droit de préemption peut être réservé à un ou plusieurs actionnaires désignés dans les statuts, il peut également s'exercer selon un ordre déterminé.

    Article 13 - Agrément

    1) Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable par décision collective extraordinaire des associés.

    2) La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.
    Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

    3) La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

    4) Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
    En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.
    En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.
    Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.
    Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

    Article 14 - Nullité des cessions d'actions

    Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 12 et 13 ci-dessus sont nulles.

    Article 15 - Modification dans le contrôle d'une société actionnaire

    1) En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 5 jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.
    Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

    2) Dans les 5 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

    3) Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

    Article 16 – Exclusion

    Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution (si c'est une personne morale), de redressement ou de liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

    * violation des statuts ;
    * faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
    * exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
    * révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
    * « autres motifs ».

    L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'actionnaire dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
    La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :
    * information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
    * information identique de tous les autres actionnaires ;
    * lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.
    L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.
    Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du code civil.
    La cession doit taire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.
    Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 90 jours de la décision de fixation du prix.

    Article 17 - Garantie d'actif et de passif

    Aucune garantie d'actif et de passif n'est prévue.

    Article 18 - Droits et obligations attachés aux actions

    Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente .
    Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
    Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
    La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.
    Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
    Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

    Administration - Direction et contrôle de la société - Conventions réglementées

    Article 19 - Le président

    Observation : les statuts peuvent imposer des conditions à la désignation du président : accomplissement d'un stage, compétence particulière, qualité d'actionnaire, limitation du cumul de mandat, nécessité d'être ressortissant de l'UE, etc.

    Désignation
    La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société, choisie par les associés ou en dehors d'eux.

    La personne morale Président est représentée par son représentant légal. Dans l'ordre interne, sans effet à l'égard des tiers, la ersonne morale peut, lors de sa nomination ou à tout moment de son mandat, désigner une perosnne spécialement habilitée à la représenter en dehors de son représentant légal.

    Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

    Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

    Au cours de la vie sociale le Président est nommé, renouvelé et remplacé par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

    Durée des fonctions
    Le premier président désigné à la constitution de la société est désigné pour une durée indéterminée. En cours de vie sociale, la durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme. A moins qu'il en soit décidé autrement, ses fonctions prennent fin à l'issue de la délibération collective des associés statuant sur les comptes du dernier exercice écoulé, prise dans l'année en cours de laquelle expire son mandat.

    Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

    Rémunération du Président - contrat de travail
    Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

    Le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

    Le Président peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail régulier. La conclusion du contrat de travail avec un Président en fonction ainsi que toute modification apportée aux modalités de ce contrat sont soumises à la procédure des conventions réglementées.

    Fin du mandat du Président

    Les fonctions de Président prennent fin sot par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

    Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés appelé à désigner son successeur. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

    Le Président est révocable à tout moment et sans motif par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

    Pouvoir du Président

    Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

    La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

    Sous réserve des compétences réservées aux autres organes sociaux par les dispositions légales ou les présents statuts, le Président est investi des pouvoirs le plus étendus pour diriger gérer et administrer la société.

    Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

    Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes..

    Représentation sociale
    Le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

    Article 19 bis - Le comité de direction

    II n'est pas institué de comité de direction.

    Article 20 - Directeurs généraux

    Le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

    Les fonctions de directeur général ne seront rémunérées que sur la base du contrat de travail conclu avec la société, étant précisé que la fonction de directeur général est distincte de celle de salarié. En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou si le directeur général est frappé d'une interdiction de gérer, d'une mesure de faillite personnelle, ou de sanctions pénales, ses fonctions de directeur général prendront fin de plein droit sans indemnité ni compensation et ce, dès la survenance de la cause de révocation. Dans le cas où la cause serait la rupture du contrat de travail, le directeur général serait réputé démissionnaire le premier jour du délai de son préavis.
    La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.
    En cas de démission, empêchement ou décès du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

    Le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans juste motif par décision du Président.
    En outre, le directeur général peut être révoqué de plein droit dans les cas suivants :
    * interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique
    * mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du directeur général personne morale.

    Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, dont celui de représenter la société à l'égard des tiers, sous réserve des limitations éventuellement apportées par la décision de nomination ou par décision ultérieure.

    Article 21 - Commissaire aux comptes

    Si les conditions légales sont réunies, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

    Ils sont nommés pour une durée de six exercices.
    En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

    Article 22 - Conventions entre Sa société et les dirigeants

    Le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du code de commerce.
    Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.
    Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des communications.

    Décisions des actionnaires

    Article 23 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires

    Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par les statuts.

    Les décisions sont prises à la majorité (exprimée en fraction du capital).
    Les actionnaires détenant plus de 20% du capital de la société bénéficient d'un vote prépondérant ayant valeur de vote double.

    Article 24 - Décisions collectives des actionnaires

    Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.
    Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

    Pour qu'une décision de l''assemblée soit valable, un quorum de 20% d'actionnaires présents ou représentés est nécessaire.

    Décisions prises à l'unanimité
    Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, c'est-à-dire l'inaliénabilité des actions, la clause d'agrément, la nullité des cessions d'actions et la cession des actions.

    Observation : si les statuts ne prévoient pas de quorum, celui-ci n'est pas requis.

    Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, c'est-à-dire l'inaliénabilité des actions, la clause d'agrément, la nullité des cessions d'actions et la cession des actions.

    Décisions prises à la majorité des deux tiers des actionnaires :

    * approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
    * nomination et révocation du président ;
    * nomination des commissaires aux comptes ;
    * dissolution et liquidation de la société ;
    * augmentation et réduction du capital ;
    * fusion, scission et apport partiel d'actif ;
    * agrément des cessions d'actions ;
    * exclusion d'un actionnaire.
    * Toutes les autres décisions sont de la compétence du président. Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

    L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

    Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

    L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

    A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

    L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

    En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 5 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 20 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

    Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

    Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
    Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

    Article 25 -Actionnaire unique

    Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

    Résultats sociaux

    Article 26 - Exercice social

    L'année sociale commence le et se termine le de chaque année.
    Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au .

    Observation : par exemple si la date statutaire de clôture de l'exercice est le 31 décembre et que le premier exercice social commence le 1er juin de l'année M (date de l'immatriculation dans notre exemple), le premier exercice ne sera pas dos le 31 décembre de l'année N, mais le 31 décembre de l'année N +1.

    Article 27 - Comptes annuels

    La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.
    Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

    Article 28 -Affectation du résultat

    Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
    Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
    * 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
    * toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

    Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.
    Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.
    Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

    Article 29 -Comité d'entreprise

    Les délégués du comité d'entreprise exercent tes droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

    Dissolution - Liquidation

    Article 30 - Dissolution – Liquidation

    II est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.
    La décision collective désigne le ou les liquidateurs.
    La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.
    Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

    Article 31 - Contestations

    1 Tribunaux compétents
    Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents (celui du lieu de domicile du défendeur).

    2 Clause compromissoire
    Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.
    A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.
    Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.
    Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.
    Les arbitres doivent statuer dans un délai de.....(nombre) mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables
    compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à ('encontre de la sentence à intervenir.
    Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

    Article 32 - Nomination des premiers commissaires aux comptes

    Les commissaires aux comptes seront nommés lorsque les dispositions légales l'exigeront.

    Article 33 - Engagements pour le compte de la société en formation

    Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec (Indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état est annexé aux présents statuts.
    Les soussignés donnent mandat à à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société:

    Article 34 – Publicité

    Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer (Insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités .

    Observation : la première formalité qui sera à accomplir est l'enregistrement des statuts et annexes dans le mois de leur signature par les actionnaires (pour Paris, ce sera la recette des impôts de l'arrondissement concerné). Par exception, si l'acte constate l'apport d'un immeuble ou d'un fonds, le bureau compétent sera celui de la situation du bien.

    Fait à , le
    en autant d'originaux que nécessaire dont un exemplaire pour l'enregistrement et deux exemplaires pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce.

    Signature des actionnaires précédée de la mention « Lu et approuvé » 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Signature des commissaires aux comptes précédée de la mention « Bon pour acceptation de fonctions de commissaire aux comptes »
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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